Avant l’adoption de la Loi sur le cannabis et de la Loi encadrant le cannabis, un employeur avait le droit d’exiger qu’un travailleur ne soit pas sous l’effet de l’alcool ou de drogues, ou de leurs effets résiduels, alors qu’il se trouve dans son milieu de travail. L’entrée en vigueur de ces lois n’atténue d’aucune façon les droits et obligations de l’employeur et des travailleurs à cet égard.

La Loi précise qu’un employeur peut, en vertu de son droit de gérance, encadrer l’usage de cannabis, voire l’interdire complètement.

« Article 21 : En vertu de son droit de gérance, l’employeur peut encadrer, y compris interdire, toute forme d’usage du cannabis par les membres de son personnel sur les lieux de travail au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), sauf si cette forme d’usage y est déjà interdite en vertu du présent chapitre. »

Des clarifications ont été apportées à la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour préciser les responsabilités des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne l’exécution du travail lorsque l’état du travailleur représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou encore celle des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité de ces lieux, notamment en raison de ses facultés affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire. Le travailleur ne doit pas exécuter son travail dans un tel état, et l’employeur doit veiller à ce qu’il ne le fasse pas. De plus, la Loi précise que sur un chantier de construction, l’état d’un travailleur dont les facultés sont affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire représente un risque.

Au contraire, le législateur québécois a ajouté deux nouvelles dispositions à la

Loi sur la santé et la sécurité du travail* :

« 49.1. Le travailleur ne doit pas exécuter son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou encore celle des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité de ces lieux, notamment en raison de ses facultés affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire.

Sur un chantier de construction, l’état d’un travailleur dont les facultés sont affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire représente un risque aux fins du premier alinéa.»


« 51.2. L’employeur doit veiller à ce que le travailleur n’exécute pas son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou encore celle des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité de ces lieux, notamment en raison de ses facultés affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire.

Sur un chantier de construction, l’état d’un travailleur dont les facultés sont affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire représente un risque aux fins du premier alinéa.»