Étant donné l’absence de méthode fiable pour évaluer avec certitude la capacité de travail, les observations quant au comportement du travailleur seront d’une grande importance afin de détecter un employé qui seraient sous l’influence du cannabis. (outil de détection jointe dans cette section)
LES SIGNES OBJECTIVABLES
Certains signes peuvent permettre à un employeur de détecter si un travailleur est sous l’influence d’une drogue telle que le cannabis, notamment :
• Yeux rougis;
• Logorrhée (flot de paroles);
• Appétit démesuré;
• Hilarité;
• Euphorie;
• Désinhibition;
• Comportement erratique.
Dans les cas plus graves, un employeur pourrait également constater dans le comportement du travailleur :
• Désorientation;
• Confusion;
• Épisodes d’anxiété;
• Paranoïa;
• Hallucinations.
Comment intervenir lorsqu’un employé présente des facultés affaiblies au travail?
L’approche d’un employeur est à géométrie variable :
• L’intervention disciplinaire;
• L’intervention administrative;
• L’intervention mixte.
LES SANCTIONS
Les sanctions applicables lorsqu’un employé se présente au travail sous l’effet de l’alcool ou de la drogue varient selon plusieurs facteurs
• La gravité du manquement;
• La dangerosité du milieu de travail ou du niveau de risque associé au poste;
• Les risques pour la santé et la sécurité du travailleur, des collègues et de la population;
• La réaction du travailleur à l’égard du manquement commis;
• La présence d’une politique sur les drogues et alcools dans l’entreprise.
SOUTENIR LE TRAVAILLEUR ET L’OBLIGATION D’ACCOMMODEMENT
Avant l’adoption de la Loi sur le cannabis et de la Loi encadrant le cannabis, un employeur était dans l’obligation d’accommoder un travailleur aux prises avec un problème de dépendance à l’alcool ou à la drogue en vertu de la Charte québécoise.
En effet, la Charte québécoise protège le droit à l’égalité et, par conséquent, prohibe de manière expresse la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 10, dans le domaine de l’emploi en vertu de l’article 16, qui prévoit :
« 16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi. »
Lorsque les doutes sont fondés en matière de dépendance à l’alcool ou aux drogues, l’employeur ne peut congédier une personne ou exercer une sanction envers elle; il a l’obligation d’accommodement.
En effet, la Charte des droits et libertés de la personne a statué que ces problèmes étaient considérés comme des maladies, donc comme un « handicap ». L’employeur pourra exiger que l’employé corrige son problème afin de fournir une prestation de travail adéquate et sécuritaire, mais en même temps lui offrir le support pour qu’il puisse se réhabiliter. Il pourra lui offrir une cure de désintoxication et prendre une entente de réintégration conditionnelle qui pourrait comprendre un protocole de retour au travail et des tests pour vérifier que l’employé n’est plus sous l’influence du cannabis. Après plusieurs insuccès, l’employeur pourra le prévenir que s’il ne respecte pas les règles il pourrait être congédié. Si cela se présente, l’employeur aura tout fait auparavant pour l’accommoder.
L’obligation d’accommodement est généralement écartée dans le contexte où le travailleur persiste dans le déni de sa problématique de dépendance.
Il faut toutefois être prudent, car les tribunaux reconnaissant de plus en plus que le déni de la problématique d’un travailleur aux prises avec un problème de dépendance à l’alcool ou à la drogue fait partie intégrante de la maladie.
La Loi sur le cannabis et la Loi encadrant le cannabis ne modifient en rien les obligations de l’employeur lorsqu’il est en présence d’un travailleur présentant une problématique de toxicomanie susceptible d’être assimilée à un handicap au sens de la Charte québécoise.
Il est à craindre que les mesures d’accommodement demandées en raison d’une dépendance au cannabis soient désormais plus nombreuses en raison de l’augmentation potentielle de la consommation.